LIMF

En vertu de l’art. 73 al. 2 LIMF, la Banque est tenue de donner aux participants indirects à un DCT suisse (en l’espèce, à SIX SIS) la possibilité de choisir entre la ségrégation collective des clients et la ségrégation individuelle par client. En outre, en vertu de l’art. 73 al. 4 LIMF, la Banque doit rendre publics les coûts et les particularités du niveau de protection conféré par ces deux types de gestion des comptes.

Obligations d'information réglementaire en vertu de l'art. 73 LIMF

Legally required participation disclosure under Article 73 para. 4 FMIA

Frais applicables à la ségrégation, selon l'article 73 LIMF

Dans le cadre de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF), article 73, nous offrons à nos banques clientes la possibilité de conserver leurs titres auprès du dépositaire central à part, dans un dépôt géré séparément.

Cette prestation engendre les frais suivants:
CHF 2.– par transaction, min. CHF 750.– par mois